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Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de
l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie
radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret
n° 2000-1196 du 6 décembre 2000
Art.
1er. −
Le présent
arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des
technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, telles que visées au
3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Art.
2. − L’installation du producteur est décrite dans le contrat
d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :
1.
Lieu, département et région ou collectivité territoriale de
l’installation ;
2.
Nature de l’installation :
•
installation
bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, installation
bénéficiant de la prime d’intégration simplifiée au bâti ou autre
installation ;
•
pour les
installations au sol : installation fixe ou pivotante sur un ou deux
axes permettant le suivi de la course du soleil ;
3.
Nature de l’exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;
4.
Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques
telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou
puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La
puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la
puissance installée telle que définie à l’article 1er du décret n°
2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;
5.
Tension de livraison.
Art.
3. −
La date de demande complète de raccordement au réseau public par le
producteur détermine les tarifs applicables à une installation. La
demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2
ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de
référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est
raccordée. Les tarifs applicables sont définis à l’annexe 1 du présent
arrêté.
Pour
les installations utilisant des technologies photovoltaïques, les
tarifs peuvent inclure une prime d’intégration au bâti ou une prime
d’intégration simplifiée au bâti. Les règles d’éligibilité à ces
primes sont définies à l’annexe 2 du présent arrêté. Les définitions
relatives à une installation photovoltaïque pour l’application des
règles d’éligibilité sont à l’annexe 4 du présent arrêté.
Art.
4. −
L’énergie annuelle susceptible d’être achetée, calculée à partir de la
date anniversaire de prise d’effet du contrat d’achat, est plafonnée.
Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée
par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en
métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas.
Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes
permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini
comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2
200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou
de 2 600 heures dans les autres cas. Ce plafonnement ne s’applique pas
aux installations solaires thermodynamiques.
L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent
est rémunérée à 5 c€/kWh. En cas de production proche ou supérieure au
plafond annuel, l’acheteur pourra faire effectuer des contrôles afin
de vérifier la conformité de l’installation.
Art.
5. −
Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les
conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle
respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des
décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une
installation mise en service pour la première fois après la date de
publication du présent arrêté et dont les générateurs n’ont jamais
produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre
d’un contrat commercial.
La date
de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en
service de son raccordement au réseau public.
Le contrat d’achat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la
mise en service de l’installation.
Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 24 mois à
compter de la date de demande complète de raccordement au réseau
public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée
du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art.
6. −
Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur
la base de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat
de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie
radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret
n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour une installation dont la mise en
service n’est pas intervenue avant la date de publication du présent
arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la
base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes
éléments que la demande complète de contrat d’achat déposée sur la
base de l’arrêté du 10 juillet 2006 complétés des caractéristiques
additionnelles prévues à l'article 2 du présent arrêté et annule et
remplace la précédente demande.
Le tarif applicable à cette installation est alors celui en vigueur à
la date de publication du présent arrêté. Le délai de mise en service
pour cette installation est de 24 mois à compter de la date de demande
complète de contrat d’achat initiale. En cas de dépassement de ce
délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.
Art.
7. −
Une installation mise en service avant la date de publication du
présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins
d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui
n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un
contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à
l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini
ci-après :
S = (20 – N)/20 si N est inférieur à 20 ans,
S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans, où N est le nombre
d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en
service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.
Le producteur
fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date
de mise en service de l’installation. Le producteur tient les
justificatifs correspondants (factures d’achat des composants,
contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite
depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.
Art.
8. −
Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à
l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation
s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat
d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ ICHTrev-TS0) + 0,1 (FM0ABE0000/
FM0ABE00000) formule dans laquelle :
1o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre
précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat
de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les
industries mécaniques et électriques ;
2o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre
précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat
de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le
marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine
;
3o ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives
connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat.
ANNEXE
1 : TARIFS D’ACHAT
1.
L’énergie active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur
sur la base des tarifs définis ci-dessous.
Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2.
Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti
situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de
l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation,
d’enseignement ou de santé, le tarif applicable à l’énergie active
fournie est égal à 58 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti
situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l’énergie active
fournie est égal à 50 c€/kWh.
3.
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration
simplifiée au bâti, le tarif applicable à l’énergie active fournie est
égal à 42 c€/kWh.
4.
Pour les autres installations, le tarif applicable à l’énergie active
fournie est égal à :
•
4.1. en Corse,
dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte : 40 c€/kWh ;
•
4.2. en
métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
•
4.2.1. T = 31,4
c€/kWh ;
•
4.2.2. pour les
installations d’une puissance crête inférieure ou égale à 250
kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
•
4.2.3. pour les
installations d’une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête,
la valeur de R est définie à l’annexe 3 du présent arrêté.
5.
Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à
l’article 2 du présent arrêté et déposées après le 31 décembre 2011,
les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront
indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année
suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période
précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %.
ANNEXE
2 : REGLES D’ELIGIBILITE A LA PRIME D’INTEGRATION AU BATI ET A LA
PRIME D’INTEGRATION SIMPLIFIEE
1.
Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration
au bâti, si et seulement si elle remplit toutes les conditions
suivantes :
•
1.1. Le système
photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur
toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des
personnes, des animaux, des biens ou des activités.
A l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation, le système
photovoltaïque est installé au moins 2 ans après la date d’achèvement
du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de
ladite toiture.
•
1.2. Le système
photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos
et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le
démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut
se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système
photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.
•
1.3. Pour les
systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules
constituent l’élément principal d’étanchéité du système.
•
1.4. Pour les
systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est
effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans
le cadre d’un contrat de travaux unique.
2.
Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation
photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le
producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public
conformément à l’article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011
est éligible à la prime d’intégration au bâti si le système
photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et
deuxième phrase et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de
la toiture.
3.
Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation
photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration au bâti, si le
système photovoltaïque est installé sur un bâtiment et remplit au
moins l’une des fonctions suivantes :
•
3.1. allège,
•
3.2. bardage,
•
3.3.
brise-soleil,
•
3.4. garde-corps
de fenêtre, de balcon ou de terrasse,
•
3.5. mur-rideau.
4. Une installation photovoltaïque est éligible à la
prime d’intégration simplifiée au bâti, si et seulement si elle
remplit toutes les conditions suivantes :
•
4.1. Le système
photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la
protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il
est parallèle au plan de ladite toiture.
•
4.2. Le système
photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos
et couvert, et assure la fonction d’étanchéité.
•
4.3. La
puissance crête totale de l’installation telle que définie à l’article
2 du présent arrêté est supérieure à 3 kilowatts crête.
5. Par exception aux dispositions du paragraphe 4, à
compter du 1er janvier 2011, une installation photovoltaïque d’une
puissance crête inférieure ou égale à 3 kilowatts crête est éligible à
la prime d'intégration simplifiée au bâti si le système photovoltaïque
remplit les conditions des paragraphes 1.1 et 1.2, première phrase.
6.
Par exception aux dispositions du paragraphe 4, une installation
photovoltaïque est éligible à la prime d’intégration simplifiée au
bâti, si le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment
assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des
activités et remplit au moins l’une des fonctions suivantes :
•
6.1. allège,
•
6.2. bardage,
•
6.3.
brise-soleil,
•
6.4. garde-corps
de fenêtre, de balcon ou de terrasse,
•
6.5. mur-rideau.
7.
Pour bénéficier de la prime d’intégration au bâti ou de la prime
d’intégration simplifiée au bâti, le producteur fournit à l’acheteur
une attestation sur l’honneur certifiant que :
- l’intégration au
bâti ou l’intégration simplifiée au bâti ont été réalisées dans le
respect des règles d’éligibilité citées ci-dessus,
- il dispose d’une
attestation de l’installateur certifiant que les ouvrages exécutés
pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été
conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences
auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de
réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles
ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique
d’application, agrément technique européen, appréciation technique
expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou
toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace
économique européen.
Le producteur
tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la
disposition du préfet.
ANNEXE
3 : VALEURS DU COEFFICIENT R - Télécharger le tableau ici
ANNEXE 4
: DEFINITIONS
Système photovoltaïque :
Un
système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de
construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film
photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de
fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou
d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production
d’électricité d’origine photovoltaïque.
Installation photovoltaïque :
L’installation photovoltaïque est un ensemble composé du système
photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la
transformation du courant électrique (câblages, onduleurs etc.).
Installation solaire thermodynamique :
Une
installation solaire thermodynamique est un ensemble d’éléments
techniques permettant de transformer, à l’aide de capteurs, l’énergie
rayonnée par le soleil en chaleur, puis celle-ci en énergie mécanique
et électrique à travers un cycle thermodynamique.
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le communiqué de presse sur les nouveaux tarifs d’achat de
l’électricité (format PDF)
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le communiqué de presse sur la production d’énergie (format
PDF - 129.2 ko)
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l’arrêté sur les conditions d’achat de l’électricité (format
PDF - 60.3 ko)
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l’arrêté sur la production de chaleur (format PDF - 56.6 ko)
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l’arrêté sur la production de l’électricité (format PDF - 61.7
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